Le décret n°2020-395 du 3 avril 2020, publié le 4 avril 2020 et entrant en vigueur le 5 avril 2020, a pour objet d’adapter le régime d’établissement des actes notariés sur support électronique afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et de l’impossibilité pour les parties de se rendre physiquement chez un notaire.
L’article 1 du décret précise que « jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le notaire instrumentaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées. »
L’article 20 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 précise que « lorsqu’une partie ou toute autre personne concourant à un acte établi sur support électronique n’est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration doit, en temps normal, être recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l’établissement de l’acte » (article 20 alinéa 2).
A titre dérogatoire, le décret n°2020-395 du 3 avril 2020 prévoit que l’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte peuvent s’effectuer « au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu ». Le système doit être agréé par le Conseil supérieur du notariat (CSN).
A titre dérogatoire, le notaire instrumentaire peut recueillir, simultanément avec le consentement ou la déclaration, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée, répondant aux exigences du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique (JO du 30.09.2017). Rappelons que ce décret fixe notamment les conditions à respecter pour qu’un procédé permettant une signature électronique puisse bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 al. 2 du Code Civil.
Le décret n°2020-395 du 3 avril 2020 précise que l’acte notarié établi de cette manière est parfait une fois que le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.
Le décret concerne des actes notariés qui seront établis jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, tel que déclaré dans les conditions fixées par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 24.03.2020).
Dans un communiqué de presse du 4 avril 2020, le Conseil Supérieur du Notariat a indiqué que plus de 40% des offices nationaux sont équipés d’installations de visioconférence, à l’heure actuelle.